71. Sauf dans un lieu où s’effectuent des travaux de développement, aucun travail ne peut être poursuivi sous terre sans qu’il y ait avec la surface au moins 2 passages distincts par où les travailleurs puissent évacuer la mine.
Ces passages doivent permettre aux travailleurs de passer d’un niveau de la mine à un autre.
Toutefois, un chantier d’abattage peut être exploité tout en ayant avec la surface qu’un seul passage si les conditions suivantes sont respectées:1° ce chantier est exploité uniquement à des fins d’échantillonnage;
2° aucun autre travail d’extraction, d’exploration, de développement ou de nouveau développement n’est effectué simultanément avec l’exploitation de ce chantier d’abattage;
3° une salle de refuge conforme aux normes prévues aux articles 127 et 128 est aménagée à moins de 10 minutes du poste de travail;
4° la salle de refuge est munie d’un appareil de protection respiratoire autonome d’une durée minimale d’utilisation de 60 minutes pour chaque travailleur affecté à ce chantier et au roulage qui peut en découler;
5° la quantité de roche abattue est absolument nécessaire pour que l’échantillon soit représentatif du gisement à exploiter;
6° le boisage du puits et du chevalement est maintenu humide.
D. 213-93, a. 71; D. 782-97, a. 7; D. 1190-2010, a. 6; D. 966-2015, a. 2.